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mardi 22 avril 2014

La Cour constitutionnelle applique l'égalité différenciée en matière d'amendes routières

Voir: http://itar-tass.com/obschestvo/1137804
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3172

La Cour constitutionnelle vient de se prononcer, ce 22 avril, sur demande de députés, après l'adoption de la loi en 2012, sur la constitutionnalité des mesures légales visant à l'augmentation du montant des amendes routières à Moscou et à St Pétersbourg, par rapports aux autres entités fédérées pour des infractions identiques.
 
Selon, la Cour, il n'y a pas violation du principe constitutionnel d'égalité pour deux raisons. La situation de fait dans les deux capitales est particulière, la circulation plus intense et les routes plus dangereuses. De plus, les nouvelles dispositions législatives s'appliquent sans distinction à tout le monde à Moscou et St Petersbourg.
 
L'on y retrouve l'argumentation classique en doctrine française en matière d'application du principe d'égalité. Des situations particulières ne peuvent ainsi entraîner une rupture du principe d'égalité.

vendredi 11 octobre 2013

La Cour constitutionnelle russe restaure le droit d'être élu pour les personnes ayant été lourdement condamnées

Voir: http://pravo.ru/news/view/89420/

Hier 10 octobre, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vient de rendre une décision très attendue dans les milieux juridiques. En juillet 2012, le législateur a modifié les règles électorales: les personnes condamnées à plus de 10 ans de prison ne peuvent plus, à vie, se présenter à des élections, de quelque niveau que ce soit. Sur le recours de plusieurs personnes s'étant vu refuser par la commission électorale le droit de participer à des élections, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle.
 
Le représentant du Conseil de la Fédération estimait que l'interdiction est fondée car elle ne peut être individualisée et elle ne constitue pas une sanction supplémentaire à la peine prononcée. Pour leur part, les démandeurs s'appuyaient sur le fait que ce "filtre criminel", comme il est appelé, non seulement contrevient à la Constitution, mais également à l'art. 86.6 du Code pénal disposant que l'exécution ou la suppression de la peine annule toutes les conséquences juridiques qui lui sont liées.
 
La Cour constitutionnelle russe a pris le parti des demandeurs. Elle rappelle que s'il est effectivement important de limiter le droit d'être élu pour protéger des intérêts légitimes, la restriction de ce droit doit être proportionnée et permettre la réalisation du but fixé. Ce qui ici n'est pas le cas. La Cour rappelle également la position de la CEDH en la matière et la nécessité d'individualiser les modalités de restriction, en fonction de la personnalité du condamné, du type d'infraction, etc.
 
La Cour estime également que cette interdiction constitue bien une sanction supplémentaire à la peine prononcée. Le législateur est alors enjoint à modifier la loi sur les droits électoraux, pour introduire des mécanismes d'individualisation et de proportionnalisation de l'interdiction de participer à des élections.
 
Les débats parlementaires qui vont suivre ne manqueront certainement pas d'intérêt sur le fond, mais surtout en ce qui concerne la forme. Car le législateur va enfin être obligé de modifier sa méthode de régulation sociale: il n'est plus possible d'écraser une mouche avec un marteau-pillon, le législateur va devoir rechercher les moyens juridiques lui permettant d'atteindre le but qu'il s'est fixé avec un peu plus de finesse, ce à quoi il n'est pas habitué ces derniers temps.

mercredi 24 avril 2013

Cour constitutionnelle: chaque électeur peut contester les résultats des élections

Voir: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3087

Le 23 avril, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vient de prendre une décision sensationnelle: chaque électeur dispose désormais du droit de contester directement en justice le résultat des élections de sa circonscription électorale. Revenons sur la décision.
 
Les requérants (des membres de la section régionale de l'Oblast de Voronej du parti Spravedlivaya Rossiya, des membres des bureaux de vote, des observateurs et des électeurs de Voronej et de Saint Pétersbourg), ayant pris part aux élections notamment de la Douma, ont contesté les résultats devant les juridctions ordinaires. Et en première instance et en appel, leur recours a été rejeté car le droit des électeurs s'arrête au moment de l'opération de vote. Les possibles violations de la législation lors du décompte des voix ne touchent que les intérêts des candidats et des partis, représentés par leurs organes dirigeants. Les électeurs n'ont donc pas d'intérêt à agir, à la différence des partis politiques qui, eux, ont le droit d'attaquer devant la justice les résultats officiels.
 
En s'adressant à la Cour constitutionnelle, avec la participation de l'Ombudsman fédéral, leur argumentation reposait sur la contestation de l'interprétation donnée par les juridictions ordinaires qui, selon eux, empêchait les électeurs de pouvoir se défendre contre les falsifications, contre le fait qu'on leur ait "volé" leur voix. Selon l'Ombudsman, l'interprétation retenue par les juridictions va à l'encontre de la libre expression de la volonté populaire, principe défendu par la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle a soutenu la position des requérants. Selon elle, l'acte de vote ne se limite pas à l'expression d'intérêts politiques privés, il participe à la réalisation de la souveraineté populaire. C'est pourquoi, chaque électeur est en droit d'attendre que sa voix soit correctement décomptée et attribuée. L'intérêt général comprend alors de la même manière l'objectivité des résultats et la formation des organes publics. Ainsi, le droit de vote ne peut s'arrêter au moment de l'opération de vote, sans remettre en cause non seulement la valeur constitutionnelle de ce droit, mais également de l'institution des organes  de démocratie représentative. Et ici, le principe du secret du vote ne peut être une barrière, puisque la violation de la législation lors du décompte des voix remet en cause et la légitimité des organes publics et le principe de la souveraineté populaire. Donc, l'intérêt de chaque électeur est de pouvoir garantir la réalisation totale de son droit. Ce qui concerne également le droit d'agir en justice, au même titre que les partis politiques. Mais, dans la mesure où la législation ne prévoit pas quelle décision de la commission électorale il est possible d'attaquer, la pratique judiciaire a interprété cette lacune comme un fondement pour rejeter les recours. En ce sens, la législation viole la Constitution.
 
Le législateur fédérale doit donc préciser le régime du recours par les citoyens des décisions prises par les commissions électorales en ce qui concerne le décompte des voix et l'annonce des résultats. En attendant la modification de la législation en matière électorale, le juge ordinaire n'est pas en droit de rejeter les recours des électeurs concernant le décompte des voix et l'annonce des résultats effectués dans leur circonscrption électorale.
 
La décision de la Cour constitutionnelle est louable, dans le sens où elle entend garantir un exercice réel non seulement du droit de vote, mais en réalité de la souveraineté populaire, dont le droit de vote n'est qu'un instrument. Toutefois, si la législateur n'encadre pas strictement ce nouveau recours, il est facile de prévoir et l'engorgement des juridictions, et l'inflation des décisions de rejet sur le fond. Ce qui ne va pas aller dans le sens politique sous-entendu par la décision constitutionnelle, à savoir replacer le débat sur la légitimité des élections dans les juridictions et non dans la rue.
 
Bref, la question se pose sérieusement de savoir si la Cour constitutionnelle ne vient pas d'ouvrir la boîte de Pandorre ...
 
 

mercredi 11 janvier 2012

Contrôle des candidats: la Cour suprême se cache derrière la loi

Цитата из Медведева не помогла доказать в ВС необходимость обнародования расходов Путина


La Cour suprême vient de répondre à la question de savoir si la Commission centrale électorale devait demander aux candidats aux élections présidentielles non seulement une attestation de leurs ressources, mais également une attestation de leurs dépenses. Comme l'avait demandé à plusieurs reprises le Président Medvedev, notamment dans son message au Parlement. Comme l'exige la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption.

Pour cela, le requérant avait demandé à la Cour suprême de s'adresser à la Cour constitutionnelle afin de vérifer la constitutionnalité de la loi sur les élections présidentielles et sa compatiblité à la Convention internationale précitée. De plus, il lui était demandé d'annuler l'acte pris par la Commission centrale électorale énonçant les documents nécessaires à l'enregistrement d'une candidature aux élections présidentielles.

Selon le requérant, la législation russe ne permet pas aux électeurs d'avoir une pleine information, dans la mesure où ils ne peuvent avoir connaissance des dépenses des candidats. Ceci ne leur permettrait pas d'avoir la possibilité de faire un choix éclairé.

Selon la Commission centrale électorale, l'acte contesté n'est qu'un acte intérieur administratif, non normatif, qui ne peut donc être attaqué devant la Cour de cette manière. De plus, toujours selon la Commission électorale, l'acte ne peut contrevenir à la Convention contre la corruption .... puisqu'il est pris conformément à la législation russe (sic!).

Mais l'argument de poids qui a joué en faveur de la Commission électorale est le fait que demander à la Cour l'annulation de l'acte en question pour n'avoir pas mentionné l'attestation de dépenses, qui n'est pas prévue par la loi, revient à demander à la Cour de modifier la législation, ce qui n'entre pas dans ses compétences.

Position que la Cour suprême s'est empressée de suivre.

Cette décision de la Cour suprême russe est intéressante à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle ne précise pas la nature - normative ou non - de l'acte pris par la Commission, même s'il y a peu de chance de pouvoir le considérer comme normatif, bien qu' il concerne un nombre a priori indéterminée de personnes et va entraîner pour eux des conséquences juridiques spécifiques. Elle n'exerce pas de contrôle de conventionnalité et ne demande pas non plus à la Cour constitutionnelle de le faire, refusant a pariori cette voie. Enfin, la Cour se trouve à toute interprétation de la législation.

Cette décision, au-delà des enjeux politiques, montre la réticence à faire application, en matière de lutte contre la corruption, des instruments internationaux existants. Cela montre aussi le manque de volonté réel de lutter contre ce problème systémique de l'Etat russe. Car si le message présidentiel au Parlement n'est pas un acte obligatoire, la Convention des Nations Unies l'est. Pourtant ils produisent le même effet juridique en droit interne ...

jeudi 14 juillet 2011

La Cour constitutionnelle russe défend le droit des victimes contre Lukoil

Voir : http://www.ksrf.ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=891


Enfin, la Cour constitutionnelle a fait preuve d'une réelle indépendance dans sa décision d'aujourd'hui concernant l'accident de la circulation ayant eu lieu sur Léninsky Prospekt à Moscou et impliquant le véhicule du président adjoint de Lukoil.

Nous rappellerons brièvement les faits de cette affaire célèbre, qui a provoqué beaucoup de réactions dans la société russe.

En février 2010, le véhicule de A. Barkov, une des figures clefs du géant pétrolier russe Lukoil, a percuté un autre véhicule conduit par deux femmes de la classe moyenne moscovite, mortes sur le coup. La question s'est alors posée de savoir qui était responsable. La reconstruction des faits a été rendue quasiment impossible par la disparition soudaine des vidéos de surveillance réalisées par les caméras postées à cet endroit. Selon une première version, le véhicule de A. Barkov est sorti sur la voie contraire et a percuté de plein foué les deux femmes. Selon une autre version, c'est le véhicule des deux femmes qui est sorti de sa voie pour une raison inconnue et aurait percuté le véhicule de A. Barkov. Après une enquète de police quelque peu surprenante dans sa conduite, la conductrice - cette fois sans aucune surprise pour personne - a été déclarée coupable. La procédure a donc été officiellement arrêtée "en raison de la mort de la personne présummée coupable" (art. 24 CPP).

Sur le plan juridique, toutefois se pose un problème. En effet, en mettant un terme à la procédure, les enquêteurs n'ont pas porté attention à la totalité de la formulation de cet article 24 du CPP, qui prévoit une exception en ce qui concerne la réhabilitation de la personne poursuivie. Les proches se sont appuyés sur ce point pour demander devant les enquêteurs la poursuite de l'enquête, mais ils n'ont pas voulu donner suite. Cette décision de refus a été attaquée devant les tribunaux, mais là encore ils ont obtenu un refus.

L'affaire a été donc portée devant la Cour constitutionnelle par les proches de la victime, présummée coupable.

Les avocats de la famille, toutefois, on invoqué l'inconstitutionnalité de la totalité de l'article 24 du CPP. Cette position est contestable puisque cela revient à reconnaître la possibilité de poursuivre un mort, donc de lui faire porter la responsabilité de tout et n'importe quoi, sans qu'il puisse se défendre, donc en violation des droits de la défense.

Du côté de l'accusation, la position était également caricaturale. Les enquêteurs estimaient pour leur part qu'il leur appartenait de manière exclusive le droit de prendre la décision de poursuivre l'enquête pour réhabiliter le mort, ce qui est un non sens.

La Cour constitutionnelle a choisi la voie de la raison. Dans sa décision, la Cour a validé la constitutionnalité de l'article 24 du CPP, protégeant ainsi les droits de la défense, mais a émis une réserve d'interprétation, puisque cet article est constitutionnel sous réserve de permettre aux proches du mort de défendre en justice son honneur et son nom.

On soulignera, sur le plan politique, le courage de la Cour constitutionnelle qui a pris sa décision malgré et le rapport de l'Administration de Medvedev, et le rapport du Gouvernement Poutine et le rapport de la Douma qui soutenaient unanimement les enquêteurs, protégeant ainsi, d'une certaine manière, un des leurs et une entreprise d'intérêt national... Malgré cela, la Cour s'est adressée à des experts indépendants, représentants de la doctrine juridique russe, lui permettant de défendre la logique du droit contre la logique politicienne.

mercredi 6 juillet 2011

La Cour suprême ne reconnaît pas la force probatoire de l'enregistrement des audiences par les parties

Суды услышат только себя
Верховный суд разрешил верить только судебной аудиозаписи процессов


Par une décision de principe, la Cour suprême a refusé de reconnaître la force probatoire des enregistrements audio des débats fait par les parties. Autrement dit, seuls les enregistrements réalisés par les cours ont a priori valeur de preuve.

La décision de la Cour suprême trouve sa source dans une affaire pour manque de respect à la Cour, jugée par la Cour d'Oblast de Sverdlovsk, dans laquelle Evgueny Kumatchev a été condamné à une amende de 10 000 roubles. Lors d'un procès pénal, au cours de l'audience, il prononcé une phrase insultante, qu'il a également écrite sur un papier et montrée à l'accusée, qui n'était autre que sa première femme. Le document papier aurait ensuite disparu du dossier.

La Cour suprême a renvoyé l'affaire devant la même Cour en se fondant sur le fait que suite à la disparition du document papier, les jurés ont pu entendre l'enregistrement audio fait par l'avocat de la victime. Ceci a été jugé comme une rupture du principe d'égalité des parties au procès, puisque l'enregistrement a été réalisé avant la mise en accusation de E. Kumatchev. Bien que le juge ait utilisé l'enregistrement, il ne l'a pas joint aux preuves du dossier. Selon l'art. 259 du CPP, seuls les enregistrements audio réalisés avec les moyens de la Cour peuvent être utilisés pour compléter le procès verbal et ils doivent alors être versés au dossier.

Il faut souligner que cette question dépasse les enjeux de cette seule affaire. En effet, une question semblable se pose dans le deuxième procès à l'encontre de M. Khodorkovsky et P. Lebedev, puisque après la clôture des débats, et l'accusation et la défense ont remarqué de nombreuses différences entre le texte du procès verbal et leurs enregistrements respectifs.

Selon l'avocat de P. Lebedev, K. Rivkine, même si le juge met en place un enregistrement du procès, il ne l'affiche pas toujours afin de ne pas avoir à le verser au dossier. Les parties peuvent évidemment en faire la demande au juge, mais le juge a de nombreuses possibilités de l'éviter: il peut invoquer le manque de moyens techniques, le manque de personnes compétantes pour réaliser l'enregistrement ou pour le déchiffrer...

Si la décision de la Cour suprême contient une certaine logique interne - les enregistrements privés peuvant être truqués - elle doit être contrebalancée par une obligation pour les juridictions d'enregistrer les débats, afin de renforcer la croyance des individus en le système.