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mercredi 24 avril 2013

Cour constitutionnelle: chaque électeur peut contester les résultats des élections

Voir: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3087

Le 23 avril, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vient de prendre une décision sensationnelle: chaque électeur dispose désormais du droit de contester directement en justice le résultat des élections de sa circonscription électorale. Revenons sur la décision.
 
Les requérants (des membres de la section régionale de l'Oblast de Voronej du parti Spravedlivaya Rossiya, des membres des bureaux de vote, des observateurs et des électeurs de Voronej et de Saint Pétersbourg), ayant pris part aux élections notamment de la Douma, ont contesté les résultats devant les juridctions ordinaires. Et en première instance et en appel, leur recours a été rejeté car le droit des électeurs s'arrête au moment de l'opération de vote. Les possibles violations de la législation lors du décompte des voix ne touchent que les intérêts des candidats et des partis, représentés par leurs organes dirigeants. Les électeurs n'ont donc pas d'intérêt à agir, à la différence des partis politiques qui, eux, ont le droit d'attaquer devant la justice les résultats officiels.
 
En s'adressant à la Cour constitutionnelle, avec la participation de l'Ombudsman fédéral, leur argumentation reposait sur la contestation de l'interprétation donnée par les juridictions ordinaires qui, selon eux, empêchait les électeurs de pouvoir se défendre contre les falsifications, contre le fait qu'on leur ait "volé" leur voix. Selon l'Ombudsman, l'interprétation retenue par les juridictions va à l'encontre de la libre expression de la volonté populaire, principe défendu par la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle a soutenu la position des requérants. Selon elle, l'acte de vote ne se limite pas à l'expression d'intérêts politiques privés, il participe à la réalisation de la souveraineté populaire. C'est pourquoi, chaque électeur est en droit d'attendre que sa voix soit correctement décomptée et attribuée. L'intérêt général comprend alors de la même manière l'objectivité des résultats et la formation des organes publics. Ainsi, le droit de vote ne peut s'arrêter au moment de l'opération de vote, sans remettre en cause non seulement la valeur constitutionnelle de ce droit, mais également de l'institution des organes  de démocratie représentative. Et ici, le principe du secret du vote ne peut être une barrière, puisque la violation de la législation lors du décompte des voix remet en cause et la légitimité des organes publics et le principe de la souveraineté populaire. Donc, l'intérêt de chaque électeur est de pouvoir garantir la réalisation totale de son droit. Ce qui concerne également le droit d'agir en justice, au même titre que les partis politiques. Mais, dans la mesure où la législation ne prévoit pas quelle décision de la commission électorale il est possible d'attaquer, la pratique judiciaire a interprété cette lacune comme un fondement pour rejeter les recours. En ce sens, la législation viole la Constitution.
 
Le législateur fédérale doit donc préciser le régime du recours par les citoyens des décisions prises par les commissions électorales en ce qui concerne le décompte des voix et l'annonce des résultats. En attendant la modification de la législation en matière électorale, le juge ordinaire n'est pas en droit de rejeter les recours des électeurs concernant le décompte des voix et l'annonce des résultats effectués dans leur circonscrption électorale.
 
La décision de la Cour constitutionnelle est louable, dans le sens où elle entend garantir un exercice réel non seulement du droit de vote, mais en réalité de la souveraineté populaire, dont le droit de vote n'est qu'un instrument. Toutefois, si la législateur n'encadre pas strictement ce nouveau recours, il est facile de prévoir et l'engorgement des juridictions, et l'inflation des décisions de rejet sur le fond. Ce qui ne va pas aller dans le sens politique sous-entendu par la décision constitutionnelle, à savoir replacer le débat sur la légitimité des élections dans les juridictions et non dans la rue.
 
Bref, la question se pose sérieusement de savoir si la Cour constitutionnelle ne vient pas d'ouvrir la boîte de Pandorre ...
 
 

vendredi 15 mars 2013

Le droit de contester les élections: entre intérêt à agir et intérêt général

Voir: http://www.kommersant.ru/doc/2146170

La Cour constitutionnelle va devoir se prononcer sur la constitutionnalité des normes du Code de procédure civile et de la législation électorale, permettant aux juges de ne pas examiner les recours contestant la valadité des élections portés par les électeurs, les observateurs et les membres des commissions électorales.
 
Selon les requérants, la source du pouvoir est dans le peuple, le pouvoir s'acquiert par les élections, donc chacun des éléments de ce peuple doit être en mesure de défendre ses droits en justice et ainsi de contester une élection truquée. Théoriquement, l'idée est bonne. Pratiquement, elle est difficilement réalisable.
 
Pour qu'un droit soit protégé, il peut exister différents mécanismes. Soit, effectivement, un mécanisme direct permettant à chacun de le défendre devant une juridiction. Soit indirect, permettant à une instance de regrouper les informations sur la violation de ce droit et de présenter un recours au nom de l'intérêt général. Intérêt personnel à agir d'un côté, intérêt général de l'autre.
 
En ce qui concerne plus particulièrement les élections, une élection ne va pas être invalidée parce que le droit d'un électeur a été violé. Il faut que les violations aient atteint un niveau tel, qu'elles aient pu inverser la tendance des résultats. L'appréciation est éminament subjective, comme toujours en la matière. Le droit ne peut pas toujours prévoir un critère quantitatif objectif, qui serait par ailleurs absurde.
 
Mais la où le bas blesse, ce qui empêche le système actuel de fonctionner correctement, c'est le déficit de confiance qui entâche les structures chargées de défendre ces droits. Les commissions électorales, grâce à la personnalité de Tchurov, ne semblent pas à même de porter les recours. Les juridictions sont soupçonnées d'être inféodées au pouvoir et, donc, de ne pas défendre les droits des individus. C'est ici que se trouve le fondement réel de ce recours devant la Cour constitutionnelle et non en raison d'un vide objectif dans le système juridique.
 
Ne serait-ce déjà que pour cela, la demande formulée est absurde. Si les juridictions écartent les requêtes formulées par les partis politiques, il y a des chances qu'elles écartent également massivement les requêtes formulées par les électeurs. D'autant plus que là, elles auront un argument de poids: une violation ne change pas le cours d'une élection. Donc quel est l'intérêt? Juridiquement, il n'y en a pas. Politiquement, en revanche, cela va permettre de stigmatiser, ici artificiellement, le pouvoir judiciaire.
 
Donc en fait, demander à la Cour constitutionnelle de reconnaître la possibilité aux électeurs de contester individuellement la validité des élections est lui demander de reconnaître la mise en place d'une déformation du système qui est censée permettre de compenser les défauts de ce même système, sans pour autant chercher à les régler. Attendons la décision de la Cour sur la question.