Je vous souhaite la bienvenue sur ce blog où nous allons tenter de décrypter l'actualité politique russe, donner la dimension de toute sa richesse et sa complexité. Sans clichés et sans partis pris. Sans vouloir plaire à tout le monde.
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vendredi 10 février 2017
mercredi 20 avril 2016
Pourquoi la Russie n'exécutera pas l'arrêt de la CEDH Anchugov et Gladkov c. Russie
La question du droit de vote des détenus est loin d'être consensuelle dans nos sociétés. De l'interdiction totale et générale, même après l'exécution de la peine, jusqu'à l'autorisation, l'évantail des possibles est très large. Mais la Cour européenne des droits de l'homme s'est lancée depuis le début des années 2000 dans un combat pour la reconnaissance du droit de vote des détenus. Face à ce choix, qui n'est rien d'autre qu'idéologique, la Russie défend sa Constitution et son droit à un choix national différent.
vendredi 1 avril 2016
I. Ponomarev et l'éthique de la représentation nationale en question

Le député I. Ponomarev, élu sur la vague contestataire, profite allègrement d'un vide législatif pour continuer à percevoir son salaire de député, tout en vivant à l'étranger (aux Etats Unis) pour échapper à des poursuites pénales pour détournement de fonds publics.
mardi 15 décembre 2015
La Russie conditionne l'exécution des décisions de la CEDH à leur conformité à la Constitution

La Cour constitutionnelle russe va être en mesure, sur le fondement de la loi du 14 décembre 2015, que le Président vient juste de signer, de conditionner l'exécution des décisions des juridictions internationales à leur conformité à la Constitution russe. Autrement dit, la Russie met en place un mécanisme juridique de sauvegarde de la souveraineté nationale.
mercredi 15 juillet 2015
Cour constitutionnelle russe: supériorité de la Constitution sur la CEDH

La Russie est décidément un pays extrêmement traditionnel. Et pas uniquement dans les représentations sociales ou dans les choix de politique intérieure. La Cour constitutionnelle s'y met aussi. Dans sa décision du 14 juillet 2015, elle vient d'oser une révolution conservatrice, somme toute très banale, sauf dans ces époques de révolutions post-modernistes. Alors quelle honte! L'émotion est à son comble pour une prise de position qui ne fait, finalement, que se conformer à tous les manuels de droit constitutionnel. En tout cas de l'époque où j'usais les bancs de la fac. Pourquoi tant de bruit pour si peu de chose? Car le crime est politique et il est consommé. La Cour a osé affirmer la souveraineté de l'Etat russe, c'est-à-dire bêtement la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique intérieur. C'est en cela que le crime de lèse-majesté est constitué.
jeudi 24 avril 2014
Vers une simplification de la saisine de la Cour constitutionnelle et précision de sa compétence
Voir: http://pravo.ru/news/view/104498/
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DD696A2919A7D1A443257CC30064FBA2/$FILE/506936-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DD696A2919A7D1A443257CC30064FBA2/$FILE/506936-6.PDF?OpenElement
Les membres du Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement, sont en train d'analyser un projet de loi visant à réformer la procédure contentieuse constitutionnelle sur deux points. Il s'agit de simplifier la saisine par les personnes physiques et morales et de régler la question de la compétence de la Cour concernant l'examen des actes ayant perdu leur force juridique avant ou lors de l'examen de la question de leur constitutionnalité.
En ce qui concerne la saisine, actuellement, les requérants sont obligés de déposer tous les documents du dossier de saisine en trois exemplaires pour les personnes physiques et en trente exemplaires pour les personnes morales. Selon les sénateurs, cette norme de la loi organique sur la Cour constitutionnelle porte atteinte au principe d'accessibilité de la justice. Par ailleurs, comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, un organe public ne peut légitimement prévoir une entrave procédurale à l'exercice des droits et libertés des citoyens en fonction de ses intérêts propres ou pour faciliter son activité. En l'occurence, la Cour constitutionnelle peut elle-même faire les copies nécessaires, sans pour cela causer des désagréments aux requérants. Le projet de loi précise donc que le dossier de saisine soit déposé en un seul exemplaire, que le requérant soit une personne physique ou morale.
Pour ce qui est de la question de la compétence de la Cour constitutionnelle concernant l'examen de la constitutionnalité des actes juridiques ayant perdu leur force juridique ou ayant été modifiés avant ou au cours de l'examen du recours, le projet de loi propose de préciser les contours de la compétence de la Cour. En principe, la Cour constitutionnelle peut soit rejeter la requête si l'acte a perdu sa force juridique ou a été modifié avant l'introduction de la requête. Toutefois, si l'acte a porté atteinte à des droits et libertés constitutionnels dont les effets se ressentent dans le temps, la Cour peut trancher la question.
Cette modification est suscitée par une pratique judiciaire déviante qui tend à se développer tant au niveau des juridictions de droit commun, que des juridictions d'arbitrage (en Russie ce sont des juridictions au sens plein du terme mais compétente pour les questions économiques). Certains juges se réfèrent des législations en vigueur à l'époque soviétique, surtout en matière de droit de la propriété, législations qui contreviennent aux normes constitutionnelles actuelles. Garantir le recours devant la Cour constitutionnelle permet de bloquer l'application de normes qui ne sont plus en vigueur et donc de bloquer leur possible influence sur l'état du droit actuel.
Dans l'ensemble, il est a espérer que cette réforme soit rapidement adoptée et entre en vigueur, elle est largement attendue par les requérants.
mardi 22 avril 2014
La Cour constitutionnelle applique l'égalité différenciée en matière d'amendes routières
Voir: http://itar-tass.com/obschestvo/1137804
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3172
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3172
La Cour constitutionnelle vient de se prononcer, ce 22 avril, sur demande de députés, après l'adoption de la loi en 2012, sur la constitutionnalité des mesures légales visant à l'augmentation du montant des amendes routières à Moscou et à St Pétersbourg, par rapports aux autres entités fédérées pour des infractions identiques.
Selon, la Cour, il n'y a pas violation du principe constitutionnel d'égalité pour deux raisons. La situation de fait dans les deux capitales est particulière, la circulation plus intense et les routes plus dangereuses. De plus, les nouvelles dispositions législatives s'appliquent sans distinction à tout le monde à Moscou et St Petersbourg.
L'on y retrouve l'argumentation classique en doctrine française en matière d'application du principe d'égalité. Des situations particulières ne peuvent ainsi entraîner une rupture du principe d'égalité.
vendredi 8 novembre 2013
Y a-t-il une hiérarchie entre les décisions de la Cour constitutionnelle et celles de la CEDH?
La question de la primauté du droit national ou du droit international fait l'objet de discussions doctrinales depuis des dizaines d'années. Et la réponse n'est pas toujours évidente. La Cour constitutionnelle russe, confrontée à la mise en oeuvre de l'arrête de la CEDH concernant l'affaire Markine va, en réalité, devoir se prononcer sur ce point.
Traditionnellement, les normes du droit international ont une valeur infra constittutionnelle et supra législative. Elles sont donc inférieures à la Constitution, car elles tirent leur validité dans l'ordre juridique national de la Constitution elle-même, qui organise la hiérarchie des normes. Elles sont supérieures à la législation, car l'Etat, en ratifiant des conventions internationales, s'engage à prendre les mesures législatives et infra-législatives conduisant à leur mise en oeuvre et à ne pas contrevenir aux règles internationales qu'il a ratifié. Il existe donc l'idée d'une a priori conformité du traité international avec la Constitution, conformité qui peut être vérifiée avant la signature de la Convention internationale.
Si la question est assez claire en ce qui concerne les normes primaires du droit international, c'est-à-dire les traités et les conventions, celle-ci se corse lorsqu'il s'agit de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions prises par les juridictions de l'ordre national ou de l'ordre juridique international concerné.
Dans la logique du modèle continental européen, les juridictions ne peuvent prendre des arrêts de règlement, autrement dit ils ne peuvent édicter des normes sous forme de décision de justice. C'est la raison pour laquelle, les décisions de justice n'entrent pas dans la hiérarchie des normes: car elles ne sont pas normatives.
Donc comment apprécier le rapport entre la Cour constitutionnelle et la CEDH?
Ce rapport ne peut être hiérarchique, car les deux juridictions appartiennent à des ordres juridiques différents. D'un point de vue organique, la Cour constitutionnelle ressort de l'ordre juridique national et la CEDH de l'ordre juridique européen du Conseil de l'Europe. D'un point de vue matériel, leurs normes de référence sont différentes. La CEDH juge en fonction des normes de la Convention européenne, alors que la Cour constitutionnelle s'appuie sur la Constitution. Si la Convention européenne fait partie de l'ordre juridique interne de la Russie, il n'en est qu'un élément, inférieur à la Constitution. Donc on ne peut parler a priori d'une hiérarchie organique entre ces juridictions.
Alors quelle est la valeur relative de leurs décisions? Et ici la question est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas parce que la Cour s'appelle "constitutionnelle" que ses décisions revêtent une valeur constitutionnelle. Il faut différencier la forme du fond. Du point de vue de la forme, une décision de justice, comme nous l'avons dit, n'a pas de valeur normative, elle n'entre pas dans la hiérarchie des normes. Mais sur le fond, sa valeur sera dépendante des normes qu'elle interprète, sanctionne ou valide. Or, le problème vient du fait que la CEDH, elle, développe une conception anglo-saxonne de la pratique judiciaire: les décisions de la CEDH sont censées avoir la même valeur juridique que les normes de la Convention elle-même. Ce qui peut choquer dans les pays de tradition européenne continentale, ce qui choque en Russie.
Donc en fait, aucun argument juridique ne permet de résoudre la question des rapports entre la jurisprudence européenne et russe, car la conception même du rôle de la jurisprudence et de l'organisation du système juridique est fondamentalement différente.
La législation russe prévoit qu'une décision de la CEDH, tout comme une décision de la Cour constitutionnelle, constitue un élément nouveau permettant la réouverture des voies de recours. Mais comment faire lorsque les deux décisions se contredisent? La réponse se place sur le terrain de la souveraineté, car dans la conception de la souveraineté intérieure, l'Etat détient le monopole de l'édiction des normes. Mais l'édiction n'est pas un concept formel. Il ne s'agit pas simplement d'attribuer cette fonction à un organe national, si le lieu de la décision se trouve ailleurs. Il s'agit de la capacité de choisir les normes qui seront en vigueur.
Le droit ici n'apportera pas de réponse, car nous ne sommes pas en Russie dans un système de précédent judiciaire, dans un système où le juge peut adopter des normes. La résolution de cet écueil demande toute la dextérité d'un jugement à la Ponce Pilate pour trouver ce fragile point d'équilibre de la défense des intérêts nationaux dans le respect des engagements internationaux. Autrement dit, comme il existe un choix car plusieurs décisions différentes sont possibles, et toutes aussi valables, la réponse sera politique. A quel niveau la Russie place-t-elle la ligne infranchissable de la défense de ses valeurs, inscrites dans la Constitution et mises en oeuvre dans la loi?
L'époque actuelle n'est plus celle des grands conflits ouverts, des grandes sorties. La Russie n'a aucun intérêt politique à sortir démonstrativemet du Conseil de l'Europe pour l'instant. Notre époque demande beaucoup de doigter et de finesse. Et le vide théorique juridique de la question peut être une planche de salue permettant de ne pas crystalliser le conflit.
jeudi 17 octobre 2013
L'accès obligatoire aux textes des opinions dissidentes dans tous les types de procès
Voir: http://pravo.ru/store/doc/doc/KSRFDecision89079.pdf
http://pravo.ru/news/view/89635/
http://pravo.ru/news/view/89635/
Dans sa décision de rejet du 17 janvier 2012 n° 174-0-0, la Cour constitutionnelle a tout à la fois reconnu le rôle important joué par les opinions dissidentes, mais également le fait que l'absence d'accès à ces informations ne rend pas les règles processuelles inconstitutionnelles. Toutefois, cela n'empêche pas le législateur de modifier les codes de procédure afin de prévoir les mécanismes d'accès à ces informations pour les parties au procès.
C'est ce que vient de faire le Parlement russe. La Conseil de la Fédération a voté les modifications des codes de procédure civile et pénale, en application de la décision de la Cour constitutionnelle.
En effet, une opinion dissidente n'a pas d'effet processuel. La défense ou les recours ne vont pas varier en fonction de l'existence ou non d'opinions dissidentes. Mais ces opinions sont fondamentales en ce qui concerne l'indépendance du juge, qui garde ainsi sa liberté d'expression dans le cadre d'une décision collégiale. Donc le refus d'un juge de donner accès à ces textes au défendeur n'a pas formellement d'incidences sur la garantie constitutionnelle de ses droits. Toutefois, le droit et la justice ne se contentent pas de formalisme, l'esprit des textes est encore plus important. En ce sens, l'accès à ces opinions dissidentes, pour les parties au procès, peut être considéré comme un élément garantissant la qualité de la défense.
Tenant compte de ces arguments, le législateur prévoit désormais que les opinions dissidentes doivent être jointes au jugement. Les juges ont 5 jours à compté du prononcé du jugement pour les rédiger et les parties qui en font la demande ont le droit d'y avoir accès.
L'institution des opinions dissidentes est une institution largement controversée dans la doctrine juridique. Car, si lors des débats conduisant à la prise de décision, tous les margistrats ne sont pas forcément du même avis, la décision est collégiale, impersonnelle. C'est la juridiction qui rend la décision au nom de l'Etat. Or, la diffusion des opinions dissidentes, tout en renforçant le principe de transparence, entraîne le risque d'une personnalisation de la justice et de son affaiblissement.
Ce phénomène de renforcement de la transparence en Russie est très important. Il entre, paradoxalement, dans une logique de renforcement de la légitimité des institutions. Pourtant, poussé à son paroxysme, l'effet est inverse. Il reste à voir si en pratique l'accès aux opinions dissidentes permettra d'améliorer la qualité de la défense, la qualité de la justice en général, ou s'il ne sera pas utilisé dans des buts tout à fait autres, de communication, parfois néfastes.
vendredi 11 octobre 2013
La Cour constitutionnelle russe restaure le droit d'être élu pour les personnes ayant été lourdement condamnées
Voir: http://pravo.ru/news/view/89420/
Hier 10 octobre, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vient de rendre une décision très attendue dans les milieux juridiques. En juillet 2012, le législateur a modifié les règles électorales: les personnes condamnées à plus de 10 ans de prison ne peuvent plus, à vie, se présenter à des élections, de quelque niveau que ce soit. Sur le recours de plusieurs personnes s'étant vu refuser par la commission électorale le droit de participer à des élections, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle.
Le représentant du Conseil de la Fédération estimait que l'interdiction est fondée car elle ne peut être individualisée et elle ne constitue pas une sanction supplémentaire à la peine prononcée. Pour leur part, les démandeurs s'appuyaient sur le fait que ce "filtre criminel", comme il est appelé, non seulement contrevient à la Constitution, mais également à l'art. 86.6 du Code pénal disposant que l'exécution ou la suppression de la peine annule toutes les conséquences juridiques qui lui sont liées.
La Cour constitutionnelle russe a pris le parti des demandeurs. Elle rappelle que s'il est effectivement important de limiter le droit d'être élu pour protéger des intérêts légitimes, la restriction de ce droit doit être proportionnée et permettre la réalisation du but fixé. Ce qui ici n'est pas le cas. La Cour rappelle également la position de la CEDH en la matière et la nécessité d'individualiser les modalités de restriction, en fonction de la personnalité du condamné, du type d'infraction, etc.
La Cour estime également que cette interdiction constitue bien une sanction supplémentaire à la peine prononcée. Le législateur est alors enjoint à modifier la loi sur les droits électoraux, pour introduire des mécanismes d'individualisation et de proportionnalisation de l'interdiction de participer à des élections.
Les débats parlementaires qui vont suivre ne manqueront certainement pas d'intérêt sur le fond, mais surtout en ce qui concerne la forme. Car le législateur va enfin être obligé de modifier sa méthode de régulation sociale: il n'est plus possible d'écraser une mouche avec un marteau-pillon, le législateur va devoir rechercher les moyens juridiques lui permettant d'atteindre le but qu'il s'est fixé avec un peu plus de finesse, ce à quoi il n'est pas habitué ces derniers temps.
mercredi 24 avril 2013
Cour constitutionnelle: chaque électeur peut contester les résultats des élections
Voir: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3087
Le 23 avril, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vient de prendre une décision sensationnelle: chaque électeur dispose désormais du droit de contester directement en justice le résultat des élections de sa circonscription électorale. Revenons sur la décision.
Les requérants (des membres de la section régionale de l'Oblast de Voronej du parti Spravedlivaya Rossiya, des membres des bureaux de vote, des observateurs et des électeurs de Voronej et de Saint Pétersbourg), ayant pris part aux élections notamment de la Douma, ont contesté les résultats devant les juridctions ordinaires. Et en première instance et en appel, leur recours a été rejeté car le droit des électeurs s'arrête au moment de l'opération de vote. Les possibles violations de la législation lors du décompte des voix ne touchent que les intérêts des candidats et des partis, représentés par leurs organes dirigeants. Les électeurs n'ont donc pas d'intérêt à agir, à la différence des partis politiques qui, eux, ont le droit d'attaquer devant la justice les résultats officiels.
En s'adressant à la Cour constitutionnelle, avec la participation de l'Ombudsman fédéral, leur argumentation reposait sur la contestation de l'interprétation donnée par les juridictions ordinaires qui, selon eux, empêchait les électeurs de pouvoir se défendre contre les falsifications, contre le fait qu'on leur ait "volé" leur voix. Selon l'Ombudsman, l'interprétation retenue par les juridictions va à l'encontre de la libre expression de la volonté populaire, principe défendu par la Constitution.
La Cour constitutionnelle a soutenu la position des requérants. Selon elle, l'acte de vote ne se limite pas à l'expression d'intérêts politiques privés, il participe à la réalisation de la souveraineté populaire. C'est pourquoi, chaque électeur est en droit d'attendre que sa voix soit correctement décomptée et attribuée. L'intérêt général comprend alors de la même manière l'objectivité des résultats et la formation des organes publics. Ainsi, le droit de vote ne peut s'arrêter au moment de l'opération de vote, sans remettre en cause non seulement la valeur constitutionnelle de ce droit, mais également de l'institution des organes de démocratie représentative. Et ici, le principe du secret du vote ne peut être une barrière, puisque la violation de la législation lors du décompte des voix remet en cause et la légitimité des organes publics et le principe de la souveraineté populaire. Donc, l'intérêt de chaque électeur est de pouvoir garantir la réalisation totale de son droit. Ce qui concerne également le droit d'agir en justice, au même titre que les partis politiques. Mais, dans la mesure où la législation ne prévoit pas quelle décision de la commission électorale il est possible d'attaquer, la pratique judiciaire a interprété cette lacune comme un fondement pour rejeter les recours. En ce sens, la législation viole la Constitution.
Le législateur fédérale doit donc préciser le régime du recours par les citoyens des décisions prises par les commissions électorales en ce qui concerne le décompte des voix et l'annonce des résultats. En attendant la modification de la législation en matière électorale, le juge ordinaire n'est pas en droit de rejeter les recours des électeurs concernant le décompte des voix et l'annonce des résultats effectués dans leur circonscrption électorale.
La décision de la Cour constitutionnelle est louable, dans le sens où elle entend garantir un exercice réel non seulement du droit de vote, mais en réalité de la souveraineté populaire, dont le droit de vote n'est qu'un instrument. Toutefois, si la législateur n'encadre pas strictement ce nouveau recours, il est facile de prévoir et l'engorgement des juridictions, et l'inflation des décisions de rejet sur le fond. Ce qui ne va pas aller dans le sens politique sous-entendu par la décision constitutionnelle, à savoir replacer le débat sur la légitimité des élections dans les juridictions et non dans la rue.
Bref, la question se pose sérieusement de savoir si la Cour constitutionnelle ne vient pas d'ouvrir la boîte de Pandorre ...
lundi 8 avril 2013
6 mois pour exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle
Voir: http://pravo.ru/news/view/84121/
http://pravo.ru/news/view/83727/
http://pravo.ru/news/view/83727/
Suite aux déclarations du ministre de la justice selon lesquelles, le délai de trois mois obligeant le Gouvernement à mettre en oeuvre les décisions de la Cour constitutionnelle est trop court, un nouveau projet de loi vient d'être signé par le Président, suite à son adoption par le Parlement.
Désormais le Gouvernement a 6 mois pour exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle, à moins que celle-ci ne fixe un autre délai. Par ailleurs, selon le texte, le Gouvernement pourrait ne plus être le seul à préparer les texes nécessaires, mais tous les titulaires de l'initiative législative pourraient également présenter leurs projets. Libre alors au Gouvernement de remplacer son texte par le texte d'un autre titulaire.
La pratique démontrera si cela permet de renfocer la qualité de l'exécution des décisions de la Cour.
vendredi 15 mars 2013
Le droit de contester les élections: entre intérêt à agir et intérêt général
Voir: http://www.kommersant.ru/doc/2146170
La Cour constitutionnelle va devoir se prononcer sur la constitutionnalité des normes du Code de procédure civile et de la législation électorale, permettant aux juges de ne pas examiner les recours contestant la valadité des élections portés par les électeurs, les observateurs et les membres des commissions électorales.
Selon les requérants, la source du pouvoir est dans le peuple, le pouvoir s'acquiert par les élections, donc chacun des éléments de ce peuple doit être en mesure de défendre ses droits en justice et ainsi de contester une élection truquée. Théoriquement, l'idée est bonne. Pratiquement, elle est difficilement réalisable.
Pour qu'un droit soit protégé, il peut exister différents mécanismes. Soit, effectivement, un mécanisme direct permettant à chacun de le défendre devant une juridiction. Soit indirect, permettant à une instance de regrouper les informations sur la violation de ce droit et de présenter un recours au nom de l'intérêt général. Intérêt personnel à agir d'un côté, intérêt général de l'autre.
En ce qui concerne plus particulièrement les élections, une élection ne va pas être invalidée parce que le droit d'un électeur a été violé. Il faut que les violations aient atteint un niveau tel, qu'elles aient pu inverser la tendance des résultats. L'appréciation est éminament subjective, comme toujours en la matière. Le droit ne peut pas toujours prévoir un critère quantitatif objectif, qui serait par ailleurs absurde.
Mais la où le bas blesse, ce qui empêche le système actuel de fonctionner correctement, c'est le déficit de confiance qui entâche les structures chargées de défendre ces droits. Les commissions électorales, grâce à la personnalité de Tchurov, ne semblent pas à même de porter les recours. Les juridictions sont soupçonnées d'être inféodées au pouvoir et, donc, de ne pas défendre les droits des individus. C'est ici que se trouve le fondement réel de ce recours devant la Cour constitutionnelle et non en raison d'un vide objectif dans le système juridique.
Ne serait-ce déjà que pour cela, la demande formulée est absurde. Si les juridictions écartent les requêtes formulées par les partis politiques, il y a des chances qu'elles écartent également massivement les requêtes formulées par les électeurs. D'autant plus que là, elles auront un argument de poids: une violation ne change pas le cours d'une élection. Donc quel est l'intérêt? Juridiquement, il n'y en a pas. Politiquement, en revanche, cela va permettre de stigmatiser, ici artificiellement, le pouvoir judiciaire.
Donc en fait, demander à la Cour constitutionnelle de reconnaître la possibilité aux électeurs de contester individuellement la validité des élections est lui demander de reconnaître la mise en place d'une déformation du système qui est censée permettre de compenser les défauts de ce même système, sans pour autant chercher à les régler. Attendons la décision de la Cour sur la question.
lundi 11 mars 2013
Cour constitutionnelle: inéligibilité et "filtre criminel"
Voir: http://www.kommersant.ru/doc/2143570?fp=13
Selon la modification de la législation électorale, une personne condamnée à une peine privative de liberté pour une infraction particulièrement grave n'a plus le droit de présenter sa candidature aux élections, quelles qu'elles soient et sans conditions de délais.
Or, suite à l'entrée en vigueur de cette disposition, appelée communément "filtre criminel", 5 hommes d'affaires n'ont pu enregistrer leurs candidatures aux élections de maires et de député local. Ils se sont adressés à la Cour constitutionnelle pour qu'elle vérifie la conformité à la Constitution du nouvel article 4 de la loi sur les garanties fondamentales sur les droits électoraux et du droit à participer à un referendum. Parallèlement, ils se sont également adressés au Président Poutine.
De leur point de vue, la disposition contestée est trop répressive et va à l'encontre de l'article 32 de la Constitution qui donne la possibilité à la justice de retirer le droit de vote à certaines personnes reconnues incapables, ainsi qu'aux personnes soumises à une peine privative de liberté. Or, la disposition étendant l'interdiction de participer à des élections au-delà de l'extinction de la peine, va à l'encontre non seulement de cet article de la Constitution, mais également de l'article 19 qui interdit la limitation des droits fondamentaux, notamment sur critère social.
En droit français, par exemple, l'inéligibilité peut toucher toute personne qui perd sa capacité électorale, qui est privée du droit de vote, notamment suite à une condamnation pénale, mais la condamnation pénale n'implique pas obligatoirement une privation de liberté. Le retour de la capacité électorale entraîne alors le retour de l'éligibilité. En règle général, pour les élections locales dont il est question ici, le délai est de 5ans à compter du prononcé d'une décision définitive.
Ce sera dès lors à la Cour constitutionnelle de trancher.
vendredi 15 février 2013
Les réserves d'interprétation plus que constructives de la Cour constitutionnelle concernant la loi sur les manifestations
Voir: http://www.kommersant.ru/doc/2127467
Hier, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision concernant la question de la constitutionnalité de la loi tant contestée sur les manifestations, prise dans l'urgence après les dérapages sur Bolotnaya. Sans reconnaître la loi inconstitutionnelle en totalité, la Cour a à ce point développé les réserves d'interprétation, qu'elle l'a vidée de l'intention du législateur, annulant certaines dispositions et les remplaçant par ses propres recommandations. Recommandations que la Douma est obligée d'intégrer dans le texte de loi prochainement. Autrement dit, sous couverture d'analyse, la Cour a réécrit la loi.
Ainsi, le montant des amendes doit être revu à la baisse, surtout en ce qui concerne le minimum. La Cour autorise les juridictions, en attendant les modifications législatives, de diminuer autant qu'elles le sentent nécessaires le montant des amendes, voire de le réduire à néant dans certains cas particuliers.
De la même manière, la responsabilité des organisateurs ne pourra être objective, c'est-à-dire découler directement le l'existence d'un trouble à l'ordre public ou d'un dépassement de l'accord conclu avec les autorités sur la manifestation. Leur responsabilité doit reposer sur l'existence d'une faute, dont la charge de la preuve incombe bien sûr à l'accusation. De plus, il faut également envisager la responsabilité des forces de l'ordre si elles n'ont pas aider les organisateurs à mettre fin aux troubles.
En ce qui concerne les "gay-parcs", espace spécifique prévu pour les manifestations, la Cour reconnaît leur légalité s'ils sont plus nombreux. Chaque quartier de chaque ville doit au moins en prévoir un, ce qui fait en moyenne 111 à Saint Petersbourg et 146 à Moscou. Par cette interprétation, la Cour a vidé de son sens la norme. Il sera certainement plus facile pour les municipalités de négocier au coup par coup, que de prévoir un parc dans chaque quartier.
La Cour conteste également la validité de la sanction alternative de travail d'intérêt général, qui, selon elle, pourrait être compris comme une sanction politique pour l'activité d'individus dans le cadre de la société civile. La position est toutefois intéressante. Une amende ne peut être reconnue comme une "sanction politique", puisqu'elle se pait et l'on continue, mais un travail d'intérêt général si. Et la Cour distingue alors selon les types de préjudices causés. Ainsi, il serait toutefois possible de condamner un manifestant à un travail d'intérêt général, s'il porte un dommage à la santé de quelqu'un ou à des biens. Dans ce cas, ce n'est pas politique.
En revanche, la Cour constitutionnelle a maintenu certaines dispositions de fond, notamment l'obligation de l'accord des autorités sur la date, le lieu, l'heure et le but de la manifestation. Mais en se fondant sur la jurisprudence de la CEDH, elle rappelle la nécessité de proposer des alternatives.
Sur la procédure législative, la Cour reconnaît que le passage en force de la loi malgrè l'obstruction parlementaire menée par les députés d'opposition est à la marge de la légalité, toutefois elle ne va pas jusqu'à annuler la loi pour violation de procédure. En revanche, elle recommande chaudement au législateur de prévoir une procédure d'urgence et une procédure permettant de surmonter légalement l'obstruction parlementaire.
La question qui se pose ici ne concerne pas le fond de la décision, qui corrige les excès et les approximations du législteur. Mais en annulant des dispositions et en indiquant très concrètement au législateur ce qu'il doit faire, la Cour se substitue au Parlement. Est-ce là son rôle et en a-t-elle la légitimité? Autre aspect. En permettant aux juges de contrevenir à la loi en se fondant sur sa décision, quand la Russie n'est pas un pays de précédent judiciaire mais un pays de droit écrit, la Cour ne dépasse-t-elle pas ses compétences? Ces questions restent ouvertes.
vendredi 26 octobre 2012
Scandale à la Cour constitutionnelle lors de l'examen de la procédure d'appel
Voir: http://pravo.ru/news/view/79121/
Un conflit sans précédent s'est produit à la Cour constitutionnelle à l'initiative du représentant du Président de la Fédération de Russie lors de la séance d'examen de la constitutionnalité de la procédure écrite de l'appel, dans laquelle les parties ne sont pas informées personnellement de la date d'examen de l'appel de leur affaire par les juridictions concernées.
En effet, le représentant du Président de la Fédération de Russie a demandé le désistement du juge constitutionnel rapporteur en raison de ses positions connues en la matière (qui ne concordent pas avec celles du représentant), ce qui poserait un problème d'objectivité d'examen de la question par la Cour constitutionnelle. Une telle démarche est une première.
Le président de la Cour constitutionnelle, V. Zorkine, a rappelé qu'un juge peut être désaisi en cas de conflit d'intérêt, ce qui n'est pas le cas ici. Tous les juges constitutionnels ont fait bloc pour rejeter la demande du représentant du Président russe. Ce pas est important, car il démontre un esprit de corps qui peut sauvegarder l'indépendance de l'institution.
Sur le fond, il s'agit de la question de la constitutionnalité de la procédure d'appel. Pour des raisons techniques, l'appel est soumis à une procédure écrite. Mais sourtout la date de l'examen par la cour de l'appel n'est pas signifié personnellement aux parties. Cette procédure, selon les requérants, ne leur permet pas de réaliser totalement leur droit à un procès équitable.
Le représentant de la Douma explique que de cette manière la justice fait de grosses économies, puisqu'il n'est pas nécessaire d'envoyer des milliers de lettres par la poste. De plus, selon le représentant du Président et le représentant de la Cour suprême, une procédure orale n'est pas exigée, notamment par la CEDH, lorsqu'il n'y a pas de conflit sur l'établissement des faits. Et cela permet de ne pas allonger inutilement la procédure. D'autant plus que les dates d'examen des affaires sont à l'avance publiées sur le site internet de la juridiction concernée. La Cour constitutionnelle se prononcera d'ici un mois.
Même si la procédure est écrite, cela ne signifie pas que les requérants n'aient pas à être informés de la date de l'audience lors de laquelle leur affaire sera examinée. Ce sont deux questions différentes. Et ce n'est pas à eux de chercher partout sur internet, de chercher une connexion internet, pour suivre chaque jour le moment où cette information sera publiée. C'est au service public de la justice de le faire, jutement parce qu'il s'agit d'un service public et non d'un privilège. L'argument des économies a souvent été avancés, notamment en matière d'euthanasie, dans différents pays. Dans cette logique, il coûte moins cher aux services d'Etat de pratiquer l'euthanasie que de soigner une personne malade jusqu'à la fin. C'est certainement vrai. Mais là n'est pas la question.
La question est de savoir quelle conception de l'Etat et des services publics la société entend défendre. Soit l'Etat et les services publics fonctionnent dans une logique fermée et se justifient par eux-mêmes, soit ils n'ont de sens que lorsqu'ils sont au service des individus. Et cela concerne aussi la justice, qui est avant tout un service public.
lundi 2 juillet 2012
Comment garantir l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle?
Комитет Совфеда предложил ввести ответственность за саботаж исполнения решений КС
Le ministre de la Justice, au Conseil de la Fédération, a soulevé la question de l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle. Depuis 1992, des 121 décisions prises par la Cour constitutionnelle, 70 ont été exécutées et 51 demandent l'adoption d'actes normatifs.
En principe, le délai d'adoption d'un acte normatif exécutant une décision de la Cour constitutionnelle est de trois mois. Le ministre souligne le caractère irréaliste de ce délai et propose de l'élever à six mois. Un projet de loi en ce sens se prépare déjà.
Mais comme le rappellent certains sénateurs, un délai de six mois risque de ne pas régler le problème, puisque des décisions ne sont pas appliquées depuis le milieu des années 90.
La question de la responsabilité pour non exécution s'approche. Mais, se souvenant que la forme de responsabilité du Gouvernement entraîne son départ collectif, une inquiétude pointe... Il est alors proposé de mettre en place une responsabilité personnelle des fonctionnaires en cas de non exécution. Mais la question de savoit qui doit être responsable est encore loin d'être réglée: qui doit être concrètement responsable pour quoi et sous quelle forme? Pour l'instant c'est l'impasse...
La grande réforme de l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle risque finalement de se terminer par une auglentation de délai ...
jeudi 12 avril 2012
La question de la constitutionnalité du Statut de Moscou
Voir: http://www.izvestia.ru/news/521612
Des députés municipaux d'opposition estiment absolument nécessaire l'élection des directeurs de l'Administration de Moscou ainsi que celle des Préfets.
En ce sens, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour vérifier la conformité à la Constitution fédérale du Statut de Moscou - Sujet de la Fédération.
Cela pose en fait la question de l'efficacité du système de l'auto-administration locale. Ils tentent de cette manière d'augmenter le poid des élus locaux dans le système administratif.
La tentative est intéressante. Mais il ne faut pas que cela conduise à un mélange des genres. Et en Russie les notions de décentralisation (faisant suite à l'élection) et de déconcentration (faisant suite à la nomination) ne sont pas très clairement établies.
Si l'élection est un procédé incontournable de renforcement de la démocratie locale, la nomination permet une verticale du pouvoir qui est indispensable dans tout Etat.
Il sera intéressant de voir la position de la Cour constitutionnelle sur cette quesion sensible.
mardi 27 mars 2012
La Cour constitutionnelle défend le principe de publicité des accords internationaux
Конституционный суд настоял на обязательной публикации временных международных договоров
Suite à un recours individuel, la Cour constitutionnelle vient de prendre un arrêt, dans lequel elle réaffirme le caractère obligatoire du principe de publication des actes normatifs, y compris pour les accords internationaux temporaires.
Il s'agissait en l'occurence d'un recours formé par I. Uchakov, qui contestait l'article de la loi fédérale sur les accords internationaux de la Fédération de Russie, qui ne prévoyait pas la publication obligatoire des actes internationaux temporaires.
Les faits sont simples. Revenant de Chine en Russie, M. Uchakov a payé les frais de douane pour les produits qu'il apportait avec lui en vue d'une utilisation personnelle. Peu de temps après, il s'est trouvé que le service des douanes n'a pas appliqué les règles transitoires en la matière, qui étaient entrées en vigueur 10 jours avant l'entrée du requérant sur le territoire. Celui-ci se retrouvait donc redevable envers le service des douanes. Contestant en justice l'opposabilité de cette disposition non publiée issue d'un accord international temporaire, il n'a pu trouver de soutien devant les juridictions, qui ont toutes confirmé son obligation à payer la différence.
La Cour constitutionnelle, pour sa part, affirme l'obligation de publication des actes internationaux même temporaires, pour qu'ils puissent être opposables. Elle demande également au législateur de modifier en ce sens la loi fédérale.
jeudi 22 mars 2012
La préparation d'un projet de loi sur l'Assemblée constituante
Оппозиция заподозрила, что Администрация Президента готовится отменить старую Конституцию
Sous la direction du premier vice-président de l'Administration présidentielle, V. Volodine, le groupe de travaille de l'Administration présidentielle commence à analyser la question du cadre juridique de l'Assemblée constituante. Plusieurs experts de l'opposition ont peur que, suite à ce texte, la Constitution russe de 1993 ne soit modifiée, voire remplacée par une nouvelle. Surtout que des modifications importantes ont déjà été apportées sous la présidence Medvedev, comme la modification de la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans et la durée du mandat parlementaire de 4 à 5 ans.
Du côté de l'Administration présidentielle, on affirme qu'il ne s'agit que d'un travail de routine suite à l'instruction donnée par le Président le 5 mars, suite à sa rencontre avec l'opposition non systémique.
Mais tenant compte du fait qu'il existe déjà deux projets de loi à la Douma sur le sujet, le travail peut avancer très vite s'il y a une volonté politique.
D'une manière générale, l'opposition est plutôt inquiète que le pouvoir n'en profite pour revenir sur certaines valeurs centrales de l'actuelle constitution. Ce qui pourrait conduire à une rupture de l'équilibre entre la défense des intérêts des individus et la défense des intérêts de l'Etat, au profit de ce dernier bien sûr.
Selon l'opinion de Y. Yurgens, seule l'absence d'une loi sur l'Assemblée constituante préserve la superconstitutionnalité des premiers chapitres de la Constitution, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.
Il y a depuis quelques temps dans l'air l'idée d'une nouvelle constitution. Plusieurs projets informels voient le jour. Mais est-ce la réponse? On peut en douter. Le problème ne vient pas du texte de la Constitution russe, mais de l'application qui en est faite.
Il est vrai qu'il est plus facile de changer un texte que d'adpter des pratiques. Mais les résultats seront largement différents.
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