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lundi 13 février 2012

La Cour suprême précise la notion d'extrémisme

Dans un arrêté du Plenum de la Cour suprême n°1 en date du 9 février 2012 (voir le texte en russe ici), la Cour précise les contours de la notion d'extrémisme. On rappellera que les arrêtés du Plenum sont des actes non judiciaires, ils interviennent pour interpréter des notions juridiques à l'intention des juridictions inférieures.

Dans le premier point de son arrêté, le Plenum rappelle que toute atteinte ou menace d'atteinte à la vie ou aux biens ne peut être qualifiée d'acte terroriste que si elle contient l'élément subjectif de l'infraction, à savoir la volonté de porter atteinte à l'activité des organes étatiques ou des organisations internationales.

La Cour détaille ensuite les moyens qui peuvent être utilisés. Sans entrer dans le détail, il s'agit évidemment des explosions, incendies, atteintes aux centres vitaux de la société et de l'Etat, etc. Ici deux critères supplémentaires sont précisés, en plus de la volonté, à savoir la gravité des conséquences envisagées et le caractère effrayant de l'action pour la population. Critères devant être appréciés au cas par cas.

En ce qui concerne les atteintes portées à la vie des représentants de l'Etat, des juges ou autres fonctionnaires, l'action doit être motivée par l'exercice de leur fonction, ce qui exclue les motifs d'ordre privé, et la menace faite à leur vie doit être réelle.

La réalité du danger doit toujours être appréciée au cas par cas.

La Cour suprême précise également la notion de groupe organisé. Il s'agit d'un groupe composé de deux personnes ou plus (pour qu'il y ait groupe), ayant une cohérence interne, constitué en vue de la réalisation de différents crimes. Il y a donc un élément objectif - le nombre de personnes, un élément subjectif - l'intention criminelle. Mais comment déterminer la "cohérence"? Pour cela la Cour donne plusieurs pistes. Il peut s'agir d'une hiérarchie interne, d'un entraînement spécial de ses membres, du temps passé à la préparation d'une action ...

Nous ne pouvons, hélas entrer dans tous les détails de cet arrêté de Plenum extrémement riche, mais les grandes lignes en sont posées. On pourra apprécier en particulier deux points. Le premier est le rappel que toute action criminelle, même dirigée contre un représentant de l'Etat n'est pas forcément un acte terroriste. Une atteinte à un bâtiment public doit avoir pour but de désorganiser l'action de l'Etat. Le renforcement de l'élément subjectif permet de restreindre le champ d'application de la notion. Le second point est la demande faite aux juges d'analyser au cas par cas les recours portés devant eux. Rappelant qu'en matière de terrorisme, comme dans tout domaine du droit, il n'existe pas de recette toute faite. La capacité du juge à apprécier les circonstances concrètes de l'affaires font la qualité du jugement rendu.

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