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mardi 17 septembre 2013

Le juge et l'effet direct des décisions de la CEDH, exemple

Voir: http://veved.ru/news/37352-sverdlovskij-oblsud-ocenit-deyatelnost-gorizbirkoma-na-vyborax.html

Lors des élections à la mairie de Ekaterinbourg, un candidat s'est vu refuser le droit à présenter sa candidature par la Commission électorale, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. En attaquant la décision de la Commission électorale, il attaque le fait que l'article 32 de la Constitution viole la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge de première instance, pour sa part, a maintenu la décision de la Commission électorale, au motif qu'il doit appliquer la législation russe en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et non la jurisprudence de la CEDH.
 
La situation soulève plusieurs questions. Tout d'abord, si les décisions de la CEDH sont directement applicables aux Etats membres, cette obligation ne concerne que les décisions dans lesquelles l'Etat est partie. Ensuite, la Russie reste un pays de droit écrit et ne reconnaît pas le précédent judiciaire. Donc, les magistrats ont beaucoup de difficultés à s'appuyer sur les décisions de la CEDH en général pour rendre leurs décisions, et sur les décisions ne concernant pas la Russie d'autant plus. D'où la réaction concernant la nécessité de modifier la législation nationale. Enfin, la question de la limite de la compétence de la CEDH dans son travaille d'interprétation peut être soulevée. Le principe du droit à être élu est un principe fondamental. Mais la commission de certaines infractions pénales et la condamnation définitive pour ces infractions doivent également permettre de recourir à une inéligibilité, au moins temporaire, dans un but de protection de l'ordre public.

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